Il arrive qu’au cours du mariage l’un des conjoints offre à l’autre un ou plusieurs biens. Cependant, ces dons sont parfois des décisions que les conjoints viennent à remettre en question lorsque les relations du couple se dégradent et que le mariage vient à être rompu.

La question du sort de ces donations se pose alors au moment du divorce. Il s’agira donc d’exposer ici les possibilités qui s’ouvrent aux conjoints selon le type de donation et selon qu’ils souhaitent, ou non, revenir sur leur décision de procéder à une donation .

Il convient avant cela de préciser qu’il existe une distinction à opérer selon que la donation est :

  • une donation de biens présent : une donation qui prend effet de manière immédiate, c’est-à-dire qu’elle emporte transfert de propriété du bien cédé au jour où elle est consentie ; ou à l'accomplissement des formalités de publicité nécessaires le cas échéant.
  • une donation de biens futurs : une donation dont l’effet est en quelques sortes différé car elle n’emporte transfert de propriété qu’à l'écoulement d'un délai ou à l’arrivée d’un évènement, au décès du cédant ou à la liquidation du régime matrimonial par exemple.

 

1. Les donations de biens présents

Lorsque la donation est une donation de biens présents, le transfert de propriété est immédiat : il s’opère dès que l'époux cédant consent la donation ; ou à l'accomplissement des formalités de publicité nécessaires lorsque le bien cédé est un bien soumis à de telles exigences, comme les biens immobiliers par exemple.

Lorsqu’il s’agit d’une telle donation, qu’elle ait été consentie dans le cadre d’un contrat de mariage ou indépendamment, elle est pleinement accomplie et devient irrévocable au moment du divorce : le bien appartient au conjoint bénéficiaire de la donation et le cédant ne peut donc plus en disposer. Il est trop tard pour changer d’avis.

Il existe une exception à cette règle : les donations de biens présents effectuée en dehors d’un contrat de mariage et avant le 1e janvier 2005 peuvent être librement remises en cause par l’un ou l’autre des conjoints.

 

2. Les donations de biens futurs

La donation de biens futurs a la particularité d’être destinée à n’emporter transfert de propriété qu’après l'arrivée d’un terme (un événement futur et certain). C’est l'exemple de la donation au conjoint survivant : dans cette hypothèse, le cédant donne par testament l’ensemble de ses biens à son conjoint mais le transfert n’interviendra que plus tard, au moment du décès.

Depuis le 1e janvier 2005, le divorce emporte de plein droit révocation de la donation de biens futurs, sauf expression de la volonté contraire de époux cédant.

Cependant, pour les donations consenties avant le 1e janvier 2005 il convient de procéder à une distinction :

  •  la donation sera irrévocable si elle a été consentie par contrat de mariage,
  • la donation sera révocable si elle a été consentie hors contrat de mariage dans les hypothèses où :
    • Les époux ont divorcé par consentement mutuel et ont décidé d’un commun accord du sort des biens cédés,
    • Les époux ont opté pour un divorce pour faute et celui-ci a été prononcé aux torts partagés ; dans ce cas l’époux cédant peut révoquer sa donation librement,
    • Les époux ont opté pour un divorce pour altération définitive du lien conjugal. Dans ce cas, l’époux qui a demandé le divorce, s’il était bénéficiaire d’une donation de bien futur, perd le bénéfice de cette donation

Pour toute autre donation de biens futurs consentie avant le 1e janvier 2005 hors contrat de mariage, le principe demeure l’irrévocabilité de la donation.

Par ailleurs, bien que la révocation de la donation n’est pas toujours possible, elle demeure envisageable lorsque les circonstances le permettent : dans les mêmes conditions que pour l’annulation d’un contrat, pour vice du consentement si tel est le cas, par exemple.

Enfin, il demeure possible, en le stipulant dans des clauses  au moment de la donation, de mettre en place des modalités et des conditions de ces donations. 

A titre d’exemple, la clause d'usufruit permet au conjoint cédant de conserver l’usufruit du bien cédé en ne donnant donc que la nue-propriété

La clause de retour quant à elle permet d’annuler la donation à la survenance d’évènements limitativement énumérés par le cédant (un comportement ingrat ou une infidélité par exemple).

 


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